Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 7 septembre 2023, un associé d’une SAS avait autorisé son dirigeant, à ponctionner son compte courant d’associé de la somme maximum de 65 000 €, pour une durée de trois ans, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.
Il avait alors été convenu que cette somme devait être remboursée en plusieurs fois par le dirigeant au moyen de versements libres et, en tout état de cause, avec des remboursements de 300 € par mois, retenus sur son salaire à partir de la feuille de paie de juillet 2016, date à laquelle une augmentation de son salaire était envisagée.
A la suite d’un contrôle de la Société, l’URSSAF, lui a notifié une lettre d’observations en réclamant la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales.
La Cour de cassation a donné raison à l’URSSAF. En effet, les présidents et dirigeants des SAS étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes soumises à leur disposition par la société sont réputées l’être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées.