Convention réglementée : intérêt indirect du dirigeant et conséquences dommageables pour la société

Les personnes qui ont certains liens avec une entreprise doivent respecter une réglementation stricte pour toutes les conventions passées avec cette société.

Ces conventions sont classées en trois catégories : Les conventions interdites, les conventions réglementées et les conventions courantes.

La prévention des conflits d’intérêts a conduit le législateur à soumettre à un contrôle strict, sous forme de l’exigence d’une autorisation préalable, les conventions passées entre une société anonyme et ses dirigeants, ainsi que ses actionnaires les plus importants. C’est la procédure d’autorisation des conventions réglementées.

Lorsqu’elles sont conclues sans autorisation préalable, ces conventions peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

Les personnes visées par les conventions

Les personnes qui sont visées, pour l’application des procédures relatives aux conventions réglementées et interdites, sont :

  • Le président et les éventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ;
  • Le ou les gérants de SARL et les associés personnes physiques ;
  • Le ou les gérants de SCA et les membres du conseil de surveillance ;
  • Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs généraux (délégués y compris) de SA et de sociétés européennes (SE).

Les associations subventionnées et les entités de droit privé non commerçantes sont également visées par cette réglementation mais ne l’aborderont pas dans cet article.

Ensuite, sont également visés les associés ou actionnaires de SA, SAS et SCA qui détiennent plus de 10% des droits de vote.

Enfin, les conventions passées par une personne liée aux dirigeants, associés ou actionnaires précédemment cités sont également concernées.

A titre d’exemple concret, a un intérêt indirect au contrat le directeur général d’une SA ayant privilégié les intérêts de sa famille lors de la signature d’un bail entre la société qu’il représentait et sa belle-sœur. Ce bail est déclaré nul dès lors qu’il faisait supporter un loyer trop élevé à la société.

Un bail est conclu entre une société, représentée par son directeur général, et la belle-sœur de celui-ci, propriétaire des locaux. Cette dernière demande ultérieurement la résiliation du bail et le paiement d’arriérés de loyers. La société locataire réplique en demandant l’annulation du bail sur le fondement des dispositions du Code de commerce relatives aux conventions réglementées (C. com. art. L 225-38 et L 225-42).

La Cour de cassation donne raison à la société. En effet, les dispositions soumettant à l’autorisation préalable du conseil d’administration les conventions intervenant entre la société et certains de ses dirigeants ont pour but d’éviter les conflits d’intérêts entre la société et ceux-ci. Ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une des personnes visées par ce texte est indirectement intéressée.

En l’espèce, le bail avait été conclu avec la belle-soeur du dirigeant de la société locataire et portait sur des locaux lui appartenant en indivision avec son époux (le frère du dirigeant), sans que celui-ci ait signé le bail.

Il résulte de ces constatations que le directeur général avait privilégié les intérêts de sa famille, caractérisant ainsi la nature de l’intérêt personnel qu’il avait indirectement tiré de la convention, laquelle relevait donc du régime des conventions réglementées.

Cette convention, qui avait fait supporter à la société locataire un loyer surélevé au seul profit de la belle-soeur et du frère du directeur général, avait eu des conséquences préjudiciables pour la société, et devait donc être déclarée nulle.

Concernant l’appréciation du caractère dommageable pouvant entraîner la nullité de la convention, il existe quelques décisions mettant en cause le loyer dû dans le cadre d’un bail commercial. Il a ainsi été jugé qu’une augmentation de loyer supérieure à celle résultant de l’application du plafonnement, stipulée dans une convention non autorisée, a eu des conséquences dommageables pour la société entraînant la nullité de la convention.

A l’inverse, une augmentation modique du loyer n’a pas été considérée comme ayant nui à la société dès lors que le renouvellement du bail avait empêché que celui-ci ne se poursuive par tacite reconduction pendant une période supérieure à douze ans, ce qui aurait permis au bailleur d’écarter les dispositions du statut des baux commerciaux prévoyant un plafonnement du loyer.

Les cas de remise en cause, par l’administration fiscale, de conventions conclues par des sociétés et qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation préalable sont de plus en plus fréquents. C’est pourquoi, une attention toute particulière doit être apporté lorsqu’un associé peut avoir un intérêt à une telle convention.