Le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s’il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d’une reprise par l’article L. 411-59 du code rural, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures.
Tout preneur a droit, en principe, au renouvellement de son bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires (C. rur., art. L. 411-46, al. 1er). Le renouvellement du bail rural statutaire intervient automatiquement, par le seul effet de la loi pour une durée de 9 ans (C. rur., art. L. 411-50).
Le preneur n’a donc pas à le demander, mais le bailleur est fondé à s’opposer au renouvellement si le preneur ne remplit pas certaines conditions. En effet, le renouvellement est subordonné au respect par le preneur des mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire de la reprise (C. rur., art. L. 411-46, al. 3).
S’appuyant sur cette identité de conditions, la jurisprudence a ajouté que le preneur a aussi l’obligation de se conformer à la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles (C. rur., art. L. 331-1 s.).
C’est ainsi qu’il a jugé, notamment, qu’il incombe dans tous les cas au juge saisi d’une demande d’annulation d’un congé refusant le renouvellement du bail de rechercher, au besoin d’office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures.